V.K était interpellé le 10 juin 2024 lors d’un contrôle routier. Il était placé en rétention judiciaire en application d’un mandat d’arrêt Européen émis le 9 août 2022 par les autorités lituaniennes pour l’exécution d’une peine de 1 an 4 mois et 5 jours pour avoir exercé des violences volontaires en 2013.
Le mandat lui était notifié à l’issue. V.K était placé sous écrou extraditionnel dans l’attente de l’audience devant la chambre de l’instruction.
A l’audience du 12 juin 2024, la Cour constatait la présence de trois jugements mentionnés dans le mandat d’arrêt. Elle ordonnait un supplément d’information afin que les autorités lituaniennes précisent les faits reprochés à la personne recherchée qui ont donné lieu à la condamnation du 3 février 2017, leur qualification pénale, la peine encourue pour ceux-ci.
Les autorités lituaniennes répondaient en anglais le 25 juin 2024.
Par mémoire, Me Anaëlle BONNEFOY sollicitait le refus de remise notamment au motif que le délai prescrit par l’article 695-33 du code de procédure pénale n’avait pas été respecté par les autorités lituaniennes. En effet, cet article précise que l’Etat membre d’émission doit fournir les informations demandées dans un délai de dix jours dans la langue officielle du pays. Ce délai est une transposition de la décision cadre qui prévoit explicitement que l’information doit être fournie « d’urgence » (DC2002/584/JAI, Art. 15). En l’espèce, les autorités lituaniennes avaient répondu 14 jours suivant la demande et sans traduire la réponse en langue française.
Par arrêt en date du 26 juin 2024, la chambre de l’instruction faisait droit à cet argumentaire et constatait que le mandat d’arrêt Européen émis par les autorités lituaniennes ne contenait pas les éléments prescrits par l’article 695-13 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la chambre refusait la remise de V.K aux autorités lituaniennes. Il était donc immédiatemment remis en liberté.